Extraits de la loi du 17 février 2009 portant
1.Introduction d’un congé linguistique
2. modification du Code du travail ;
3. modification de la loi du 19 août 2008
relative aux aides à la formation-recherche.
Article 7 : Le chapitre IV du titre III du Livre II du Code du travail est complété par une nouvelle section 12 dela teneur suivante :
Article L.234-72 Il est institué un congé spécial dit « congé linguistique », destiné à permettre aux salariés de participer à des cours de langue luxembourgeoise et de préparer et de participer à des examens y relatifs, dans le cadre d’une formation éligible d’après l’article L.234-73.
Peuvent bénéficier de ce congé, les salariés, normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois, par un contrat de travail à un employeur établi au Luxembourg et ayant une ancienneté de service de six mois au moins auprès du même employeur. …
Article L.234-73 Sont éligibles pour l’obtention du congé linguistique, les formations en langue luxembourgeoise dispensées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger :
- par les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités ;
- par les chambres professionnelles et les communes ;
- par les associations et les personnes privées agréées individuellement à cet effet par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions.
Ne sont pas éligibles les formations prévues et cofinancées par d’autres dispositions légales, notamment celles qui font partie intégrante d’un plan ou projet de formation, tel que défini aux articles L.542-9 et L.542-11 et celles prévues par l’article L.415-10
Article L. 234-74 La durée totale d’un congé linguistique ne peut pas dépasser deux cents heures. Cette durée maximale est obligatoirement divisée en deux tranches de 80 heures au minimum et de 120 heures au maximum chacune pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle. Seul le fait d’avoir suivi une formation sanctionnée par un diplôme ou par un autre certificat de réussite au cours de la première tranche ouvrira droit à la deuxième tranche. …
Article L. 234-75 La durée du congé linguistique est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé linguistique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables aux bénéficiaires. Les salariés bénéficiaires du congé linguistique ont droit, pour chaque heure de congé, à une indemnité compensatoire égale au salaire horaire moyen tel que défini par l’article L.233-14, sans qu’elle puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum horaire pour travailleurs non qualifiés.
...